Code éthique

Code éthique du SNMS.

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ARTICLE 1

Les adhérents au Syndicat National des Médecins Sexologues appartiennent exclusivement à la profession médicale et comme tel, inscrits à l’Ordre des médecins. Ils relèvent du code d’éthique de leur profession et s’engagent sur l’honneur à respecter le présent code.

ARTICLE 2

Le médecin ayant une pratique de sexologie doit avoir suivi une formation spécialisée d’au moins deux ans en sexologie, sanctionnée, soit par un diplôme universitaire, soit par un diplôme post-universitaire; ou bien, du fait de son ancienneté et de son expérience, il doit faire acte de notoriété auprès de ses pairs.

Il doit de plus s’être astreint à une formation personnelle psychologique qui lui permette de faire l’analyse des mécanismes psychologiques en jeu dans les dysfonctions sexuelles de ses patients et les thérapies.

ARTICLE 3

Seul le médecin sexologue est apte à juger de la thérapie à mettre en place.

ARTICLE 4

Le médecin est dans l’obligation d’assumer ses responsabilités compte tenu des conditions particulières de confiance et de dépendance qui caractérisent la relation thérapeutique. Il y a abus de cette relation à partir du moment où le médecin manque à son devoir et à sa responsabilité envers son patient pour satisfaire son intérêt personnel (par exemple sur le plan sexuel, émotionnel, social ou économique). Tout agissement irresponsable dans le cadre de la relation de confiance et de dépendance créée par la thérapie sexologique constitue une grave faute professionnelle.

Le thérapeute ne se prête à aucun ébat sexuel en colloque singulier comme en collectif thérapeutique.

On admet, pour s’en prémunir, l’existence de danger pour le sexologue lui même exposé aux attraits du discours sexuel de ses consultants. La formation psychologique que les médecins sexologues ont suivie devrait leur permettre d’éliminer toute confusion entre leurs propres pulsions et celles des patients.

ARTICLE 5

Toute thérapie de groupe est soumise aux mêmes contraintes. Le médecin sexologue est de surcroît lié par le secret médical.

ARTICLE 6

Si les dérapages du thérapeute doivent être énergiquement combattus, il doit en être de même d’autres excès, tel proposer des thérapies sexologiques qui sont des leurres.Tout adhérent du SNMS s’engage à suivre une formation médicale continue de sexologie afin de faire bénéficier ses patients des progrès dans cette discipline.

ARTICLE 7

Les dysfonctions sexuelles peuvent, actuellement, être combattues efficacement. Le rôle du médecin sexologue est d’utiliser toute méthode, en dehors de toute pratique charlatanesque ou commerciale, permettant l’accès au bien être sexuel.

ARTICLE 8

Le Syndicat National des Médecins Sexologues se réserve le droit de dénoncer toute pratique, sous forme de vulgarisation d’information et de publicité de la sexologie pouvant constituer une atteinte à la santé individuelle ou collective, ou à l’image de la sexologie.